logo

Types d'adoption en France

banner
Adoption plénière Adoption simple
Qui peut la demander? Toute personne de plus de 28 ans ou tout couple ayant au moins 2 ans de mariage (articles 343 et 343-1 du code civil). L’adoptant, l’adopté, ou à la demande du ministère public si ce dernier est mineur.
Qui peut être adopté? Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’ils adoptent (art. 344) et ce dernier doit être âgé de moins de quinze ans et être accueilli au foyer des adoptants depuis au moins six mois (art. 345). Si l’enfant a plus de treize ans, il doit donner son consentement à l’adoption. Mineurs et majeurs peuvent bénéficier d’une adoption simple ; l’enfant âgé de treize ans doit consentir personnellement (article 360 du code civil) à son adoption et à son changement de nom.
Rupture de la filiation avec la famille d’origine Totale (art. 357). Partielle (L’adopté conserve dans sa famille d’origine tous ses droits (art. 364)). Or, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant, et Seuls les parents adoptifs sont titulaires de l’autorité parentale (article 367-2).
Révocable? Non (art. 359). Oui (art. 370), mais le jugement de révocation doit être justifié de motifs graves (art. 370-1). En pratique, c’est rare.
Acte de naissance Né des parents adoptifs Né des parents biologiques
Nom de famille Des adoptants (automatiquement) Le nom de famille des adoptants s’ajoute au nom de famille de l’enfant. Cependant, afin de faciliter les démarches de la vie quotidienne, les adoptants peuvent demander à ce que l’adopté ne porte que leur nom. Le nom de l’adoptant est ajouté au sien (art. 363) ou il peut être substitué si les requérants en font la demande au tribunal (art. 363 al. 2).
Demande de changement de prénom possible ? Oui Oui
Acquisition automatique de la nationalité française ? Oui Non. S’il est adopté par un français et qu’il réside en France, l’adopté peut obtenir la nationalité française par déclaration. Cependant, les adoptants ayant obtenu une adoption simple prononcée dans un pays ayant ratifié la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale peuvent, à leur retour en France, déposer une requête en nationalité française au nom de leur enfant auprès du tribunal d’instance dont dépend leur domicile. En effet, conformément à la Convention de La Haye, l’exequatur du jugement étranger n’est pas obligatoire. Cette démarche peut être effectuée sans contrainte de délai et ne nécessite pas le recours à un avocat. La décision d’accepter la requête en nationalité appartient toutefois au juge. L’enfant peut dès lors être inscrit sur le livret de famille des adoptants.
Qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant Oui Non
À noter: Adoption de l’enfant du conjoint Dans ce cadre, l’adoption plénière ne peut être demandée qu’à la condition que l’autre parent de l’enfant soit inconnu, décédé ou déchu de son autorité parentale (article 345-1 du Code Civil).

L’exequatur est une décision judiciaire autorisant l’exécution en France d’une décision rendue par une juridiction étrangère. Ne plus nécessaire pour les décisions entre les Etats contractants à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale c’est-à-dire. Elle est néanmoins requise en cas de souscription de déclaration d’acquisition de la nationalité française (article 21-12 du code civil; article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 sous l’article 33-2 du code civil) pour un enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française.

Source: Agence Française de l'Adoption, "Adoption simple"; "Adoption plenière"; "Exequatur" (sous "Le glossaire"). Consulté le 11 février 2025 à 9:06 GMT-6.